Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
98. L’exploitant d’une fabrique, l’exploitant d’une installation de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique et l’exploitant d’une station d’épuration des eaux de procédé qui n’est pas une station municipale doivent, au moins une fois par semaine, mesurer la siccité de chacun des types de matières résiduelles de fabrique, à l’exception des écorces, des résidus de bois, des rebuts de papier et de carton, des résidus de trituration de fibres recyclées et des cendres gérées à sec, avant de diriger ces matières résiduelles vers un lieu d’enfouissement visé à la sous-section 1 ou vers un lieu d’enfouissement technique conforme à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) ou, dans la mesure où ce règlement le permet, dans un lieu d’enfouissement sanitaire de déchets solides soumis aux dispositions de la section IV du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13).
Lorsque le deuxième alinéa de l’article 106 s’applique, l’exploitant doit fournir, à chaque mois, une mesure du pourcentage des boues biologiques en poids sec dans les boues mixtes.
Les résultats de ces mesures doivent être conservés par l’exploitant durant au moins 5 ans à compter de la date de la mesure.
D. 808-2007, a. 98; D. 994-2023, a. 10.
98. L’exploitant d’une fabrique, l’exploitant d’une installation de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique et l’exploitant d’une station d’épuration des eaux de procédé qui n’est pas une station municipale doivent, au moins une fois par semaine, mesurer la siccité de chacun des types de matières résiduelles de fabrique, à l’exception des écorces, des résidus de bois, des rebuts de papier et de carton, des résidus de trituration de fibres recyclées et des cendres gérées à sec, avant de diriger ces matières résiduelles vers un lieu d’enfouissement visé à la sous-section 1 ou vers un lieu d’enfouissement technique conforme à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) ou, dans la mesure où ce règlement le permet, dans un lieu d’enfouissement sanitaire de déchets solides soumis aux dispositions de la section IV du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13).
Lorsque le deuxième alinéa de l’article 106 s’applique, l’exploitant doit fournir, à chaque mois, une mesure du pourcentage des boues biologiques en poids sec dans les boues mixtes.
Les résultats de ces mesures doivent être conservés par l’exploitant durant au moins 2 ans à compter de la date de la mesure.
D. 808-2007, a. 98.